Article 292-3
Le commandant de compagnie ou le chef de détachement exécute la mission qui lui est confiée. Il est responsable de l'organisation du service et des conditions de son exécution.
1 version
Le commandant de compagnie ou le chef de détachement exécute la mission qui lui est confiée. Il est responsable de l'organisation du service et des conditions de son exécution.
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