JORF n°173 du 28 juillet 2006

Article 292-3

Article 292-3

Le commandant de compagnie ou le chef de détachement exécute la mission qui lui est confiée. Il est responsable de l'organisation du service et des conditions de son exécution.


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Version 1

Le commandant de compagnie ou le chef de détachement exécute la mission qui lui est confiée. Il est responsable de l'organisation du service et des conditions de son exécution.