JORF n°173 du 28 juillet 2006

Section 3 : Disponiblité et obligations

Article 291-4

Les fonctionnaires et autres catégories de personnels affectés dans les compagnies républicaines de sécurité sont soumis à une obligation de disponibilité de nature à leur permettre d'assurer l'ensemble des missions collectives ou individuelles confiées à ces formations de la police nationale. A cet égard, ils sont tenus de répondre immédiatement à la mise en oeuvre du plan de rappel du personnel de la compagnie.

Article 291-5

L'accomplissement des missions de maintien et de rétablissement de l'ordre public nécessitent une résistance particulière à l'effort physique. A cet effet, les fonctionnaires actifs de la police nationale affectés dans les unités de service général sont soumis à l'obligation de se maintenir à un niveau de forme physique compatible avec l'exercice de ces missions.

Sans préjudice des dispositions de l'article 113-28 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, les aménagements de service supérieurs à cinq jours sont incompatibles avec l'exercice de missions de police dans les CRS.

Article 291-6

La tenue d'uniforme est obligatoirement portée en service, conformément aux prescriptions du règlement sur le service intérieur dans les CRS, sauf dérogation expresse accordée pour certaines missions déterminées par le directeur central des CRS ou le directeur zonal compétent.

Pour l'application des dispositions de l'article 113-19 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, l'autorité hiérarchique fixe le type de tenue de service. Le port des équipements de protection et des équipements spéciaux est ordonné par cette même autorité et, sauf urgence ou mesure de sécurité impérative, après en être convenu avec l'autorité d'emploi.