JORF n°173 du 28 juillet 2006

Article 143-16

Article 143-16

Les réservistes civils de la police nationale bénéficient, en toute hypothèse, de toute séance d'instruction ou de formation collective dispensée à l'occasion du service aux autres catégories de personnels de leur service d'affectation, dès lors qu'une telle séance intervient durant le temps de leur emploi.

Hormis ceux appelés à servir dans les structures de la direction centrale de la sécurité publique, les réservistes volontaires peuvent être appelés à participer à toute action de recyclage des connaissances organisée, dans leur spécialité, par leur direction ou service central d'emploi, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires encore en activité auxquels elle s'adresse. Une telle période de formation est considérée comme temps de service au titre de la réserve civile de la police nationale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 juillet 2006

Abrogé le samedi 10 décembre 2022

Les réservistes civils de la police nationale bénéficient, en toute hypothèse, de toute séance d'instruction ou de formation collective dispensée à l'occasion du service aux autres catégories de personnels de leur service d'affectation, dès lors qu'une telle séance intervient durant le temps de leur emploi.

Hormis ceux appelés à servir dans les structures de la direction centrale de la sécurité publique, les réservistes volontaires peuvent être appelés à participer à toute action de recyclage des connaissances organisée, dans leur spécialité, par leur direction ou service central d'emploi, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires encore en activité auxquels elle s'adresse. Une telle période de formation est considérée comme temps de service au titre de la réserve civile de la police nationale.