JORF n°173 du 28 juillet 2006

Article 133-28

Article 133-28

L'exercice du droit syndical par les policiers adjoints intervient dans le respect des dispositions législatives relatives à la protection du secret professionnel ainsi que dans le cadre des dispositions du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique et de celles de sa circulaire d'application. L'exercice de ce droit est également subordonné à l'observation des règles posées par les articles R. 434-1 à R. 434-30 du code de la sécurité intérieure.

Une circulaire ministérielle précise les principes applicables en matière d'affichage de documents d'origine syndicale dans les locaux de police.

Les policiers adjoints ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 28 septembre 1948.


Historique des versions

Version 3

L'exercice du droit syndical par les policiers adjoints intervient dans le respect des dispositions législatives relatives à la protection du secret professionnel ainsi que dans le cadre des dispositions du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique et de celles de sa circulaire d'application. L'exercice de ce droit est également subordonné à l'observation des règles posées par les articles R. 434-1 à R. 434-30 du code de la sécurité intérieure.

Une circulaire ministérielle précise les principes applicables en matière d'affichage de documents d'origine syndicale dans les locaux de police.

Les policiers adjoints ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 28 septembre 1948.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 2 janvier 2020

L'exercice du droit syndical par les adjoints de sécurité intervient dans le respect des dispositions législatives relatives à la protection du secret professionnel ainsi que dans le cadre des dispositions du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique et de celles de sa circulaire d'application. L'exercice de ce droit est également subordonné à l'observation des règles posées par les articles R. 434-1 à R. 434-30 du code de la sécurité intérieure.

Une circulaire ministérielle précise les principes applicables en matière d'affichage de documents d'origine syndicale dans les locaux de police.

Les adjoints de sécurité ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 28 septembre 1948.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 juillet 2006

L'exercice du droit syndical par les adjoints de sécurité intervient dans le respect des dispositions législatives relatives à la protection du secret professionnel ainsi que dans le cadre des dispositions du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique et de celles de sa circulaire d'application. L'exercice de ce droit est également subordonné à l'observation des règles posées par le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale, ainsi que de celles prévues par l'arrêté ministériel précité du 24 août 2000.

Une circulaire ministérielle précise les principes applicables en matière d'affichage de documents d'origine syndicale dans les locaux de police.

Les adjoints de sécurité ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 28 septembre 1948.