JORF n°173 du 28 juillet 2006

Article 123-16

Article 123-16

Les principes en vigueur dans la fonction publique de l'Etat relatifs à la durée du travail et aux congés annuels s'appliquent aux agents cités à l'article 120-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi.
Lorsqu'ils sont soumis à des horaires particuliers, ils bénéficient d'un aménagement horaire et d'un repos compensateur.
Ils peuvent également recevoir, à ce titre, une compensation financière en application des dispositions réglementaires en vigueur.


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Les principes en vigueur dans la fonction publique de l'Etat relatifs à la durée du travail et aux congés annuels s'appliquent aux agents cités à l'article 120-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi.

Lorsqu'ils sont soumis à des horaires particuliers, ils bénéficient d'un aménagement horaire et d'un repos compensateur.

Ils peuvent également recevoir, à ce titre, une compensation financière en application des dispositions réglementaires en vigueur.