JORF n°173 du 28 juillet 2006

Article 291-6

Article 291-6

La tenue d'uniforme est obligatoirement portée en service, conformément aux prescriptions du règlement sur le service intérieur dans les CRS, sauf dérogation expresse accordée pour certaines missions déterminées par le directeur central des CRS ou le directeur zonal compétent.
Pour l'application des dispositions de l'article 113-19 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, l'autorité hiérarchique fixe le type de tenue de service. Le port des équipements de protection et des équipements spéciaux est ordonné par cette même autorité et, sauf urgence ou mesure de sécurité impérative, après en être convenu avec l'autorité d'emploi.


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Version 1

La tenue d'uniforme est obligatoirement portée en service, conformément aux prescriptions du règlement sur le service intérieur dans les CRS, sauf dérogation expresse accordée pour certaines missions déterminées par le directeur central des CRS ou le directeur zonal compétent.

Pour l'application des dispositions de l'article 113-19 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, l'autorité hiérarchique fixe le type de tenue de service. Le port des équipements de protection et des équipements spéciaux est ordonné par cette même autorité et, sauf urgence ou mesure de sécurité impérative, après en être convenu avec l'autorité d'emploi.