JORF n°173 du 28 juillet 2006

Article 234-3

Article 234-3

Dans le respect des dispositions communes ci-dessus du présent règlement général d'emploi, l'activité de certaines unités de la police judiciaire est assurée, sans discontinuité, vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Il s'agit notamment :

  1. De l'état-major de la direction centrale de la police judiciaire ;
  2. Du service central de documentation criminelle de la DCPJ ;
  3. Des services signalétiques et des diffusions des DIPJ, des DRPJ et des SRPJ ;
  4. De certaines unités de coopération internationale policière placées au sein de la direction centrale de la police judiciaire.

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Version 1

Dans le respect des dispositions communes ci-dessus du présent règlement général d'emploi, l'activité de certaines unités de la police judiciaire est assurée, sans discontinuité, vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Il s'agit notamment :

1. De l'état-major de la direction centrale de la police judiciaire ;

2. Du service central de documentation criminelle de la DCPJ ;

3. Des services signalétiques et des diffusions des DIPJ, des DRPJ et des SRPJ ;

4. De certaines unités de coopération internationale policière placées au sein de la direction centrale de la police judiciaire.