Article 234-3
Dans le respect des dispositions communes ci-dessus du présent règlement général d'emploi, l'activité de certaines unités de la police judiciaire est assurée, sans discontinuité, vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Il s'agit notamment :
- De l'état-major de la direction centrale de la police judiciaire ;
- Du service central de documentation criminelle de la DCPJ ;
- Des services signalétiques et des diffusions des DIPJ, des DRPJ et des SRPJ ;
- De certaines unités de coopération internationale policière placées au sein de la direction centrale de la police judiciaire.
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