JORF n°173 du 28 juillet 2006

Article 144-6

Article 144-6

L'arme de service est retirée par l'autorité hiérarchique à tout réserviste civil de la police nationale présentant un état de dangerosité pour lui-même ou pour autrui, dont le cas est alors immédiatement signalé au médecin de la police nationale territorialement compétent. L'éventuel réarmement de l'intéressé est soumis aux conclusions favorables d'une visite d'aptitude passée auprès du service médical de la police.


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Version 1

L'arme de service est retirée par l'autorité hiérarchique à tout réserviste civil de la police nationale présentant un état de dangerosité pour lui-même ou pour autrui, dont le cas est alors immédiatement signalé au médecin de la police nationale territorialement compétent. L'éventuel réarmement de l'intéressé est soumis aux conclusions favorables d'une visite d'aptitude passée auprès du service médical de la police.