Art. 3. - La durée du mandat des membres nommés est fixée à cinq ans; le mandat est renouvelable.
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Art. 3. - La durée du mandat des membres nommés est fixée à cinq ans; le mandat est renouvelable.
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Art. 3. - La durée du mandat des membres nommés est fixée à cinq ans; le mandat est renouvelable.