Art. 5. - La commission se réunit sur convocation de son président qui arrête l'ordre du jour. Il désigne un rapporteur pour les dossiers qui lui sont soumis. La commission peut se faire assister, en tant que de besoin, de représentants du ministère de la culture et de la francophonie ainsi que de toute personne ayant une compétence particulière sur les établissements d'enseignement de la musique.
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