JORF n°208 du 8 septembre 1994

Arrêté du 6 juin 1994

Le ministre de la culture et de la francophonie,

Vu la loi no 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques; Vu le décret no 88-605 du 6 mai 1988 pris pour l'application de l'article 9 de la loi no 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques et fixant les conditions de reconnaissance des établissements d'enseignement artistique,

Arrête:

Art. 1er. - La commission de reconnaissance de l'enseignement de la danse comprend:

  1. Des membres de droit:
    - le directeur de la musique et de la danse, ou son représentant;
    - un inspecteur des enseignements et de la création artistique, chargé de la danse;
    - un inspecteur de l'éducation nationale;
    - le délégué au développement et aux formations, ou son représentant.
  2. Quatre personnalités qualifiées, désignées par arrté du ministre chargé de la culture, en raison de leur compétence en matière d'enseignement de la danse, sur proposition du directeur de la direction de la musique et de la danse. En cas d'empêchement temporaire, celles-ci sont remplacées par des membres suppléants désignés dans les mêmes conditions.

Art. 2. - Le président de la commission est le directeur de la musique et de la danse. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

Art. 3. - La durée du mandat des membres nommés est fixée à cinq ans. Le mandat est renouvelable.

Art. 4. - Le secrétariat de la commission est assuré par la délégation à la danse.

Art. 5. - La commission se réunit sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour. Il désigne un rapporteur pour les dossiers qui lui sont soumis. La commission peut se faire assister en tant que de besoin de représentants du ministère de la culture et de la francophonie ainsi que de toute personne ayant une compétence particulière sur les établissements d'enseignement de la danse.

Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

LA COMMISSION SUSVISEE COMPREND DES MEMBRES DE DROIT ET 4 PERSONNALITES QUALIFIEES,REMPLACEES EN CAS D'EMPECHEMENT TEMPORAIRE PAR DES MEMBRES SUPPLEANTS DESIGNES DANS LES MEMES CONDITIONS.

LE PRESIDENT EST LE DIRECTEUR DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE.

LES MEMBRES SONT NOMMES POUR 5 ANS RENOUVELABLE.

LA COMMISSION PEUT SE FAIRE ASSISTER EN TANT QUE DE BESOIN PAR DES REPRESENTANTS DE L'ETAT.

APPLICATION DU DECRET 88605 DU 06-05-1988.

Fait à Paris, le 6 juin 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du cabinet,

H. ASTIER