JORF n°136 du 14 juin 1994

Art. 3. - En cas d'absence ou d'empêchement, l'ordonnateur secondaire visé à l'article 1er peut donner délégation de signature au président de la commission des requêtes près la Cour de justice de la République et au président de la commission d'instruction près ladite cour.


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Art. 3. - En cas d'absence ou d'empêchement, l'ordonnateur secondaire visé à l'article 1er peut donner délégation de signature au président de la commission des requêtes près la Cour de justice de la République et au président de la commission d'instruction près ladite cour.