Art. 2. - Dans l'exercice de ses fonctions d'ordonnateur secondaire, le président de ladite cour agit en qualité d'administrateur.
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Art. 2. - Dans l'exercice de ses fonctions d'ordonnateur secondaire, le président de ladite cour agit en qualité d'administrateur.
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Art. 2. - Dans l'exercice de ses fonctions d'ordonnateur secondaire, le président de ladite cour agit en qualité d'administrateur.