Art. 2. - Les organisations syndicales suivantes sont déclarées aptes à désigner des représentants au comité technique paritaire ministériel selon les proportions suivantes:
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Art. 2. - Les organisations syndicales suivantes sont déclarées aptes à désigner des représentants au comité technique paritaire ministériel selon les proportions suivantes:
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Art. 2. - Les organisations syndicales suivantes sont déclarées aptes à désigner des représentants au comité technique paritaire ministériel selon les proportions suivantes: