Art. 3. - La sous-direction de la réinsertion définit les politiques visant à assurer aux personnes qui font l'objet d'une décision privative ou restrictive de liberté les prestations d'éducation, de formation de travail et de soins correspondant à leurs besoins et de nature à favoriser leur insertion sociale et professionnelle; elle évalue les besoins, coordonne et contrôle la mise en oeuvre des actions conduites à cette fin tant par les institutions pénitentiaires que par les organismes publics ou privés extérieurs au ministère de la justice.
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