JORF n°131 du 8 juin 1990

Art. 2. - La sous-direction de l'exécution des décisions judiciaires élabore les normes relatives à l'application des décisions judiciaires prononçant une mesure privative ou restrictive de liberté dont l'exécution incombe aux établissements ou aux services extérieurs de l'administration pénitentiaire ou aux organismes relevant de sa tutelle; elle suit et contrôle l'application des textes législatifs et réglementaires concernant l'individualisation de l'exécution des mesures judiciaires tant pour le milieu ouvert que pour le milieu fermé.


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Art. 2. - La sous-direction de l'exécution des décisions judiciaires élabore les normes relatives à l'application des décisions judiciaires prononçant une mesure privative ou restrictive de liberté dont l'exécution incombe aux établissements ou aux services extérieurs de l'administration pénitentiaire ou aux organismes relevant de sa tutelle; elle suit et contrôle l'application des textes législatifs et réglementaires concernant l'individualisation de l'exécution des mesures judiciaires tant pour le milieu ouvert que pour le milieu fermé.