Article 1
L'article 2 de l'arrêté du 28 octobre 1971 susvisé est ainsi rédigé :
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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu le décret n° 71-912 du 28 octobre 1971 relatif à la sécurité des bateaux et engins de plaisance circulant ou stationnant sur les eaux intérieures, et notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu le décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 1971 modifié relatif à la sécurité des bateaux et engins de plaisance circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires, modifié notamment par les arrêtés du 30 septembre 2004 et du 7 mars 2005,
Arrête :
L'article 2 de l'arrêté du 28 octobre 1971 susvisé est ainsi rédigé :
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« Prescriptions techniques
Les prescriptions techniques relatives à la construction des bateaux et engins de plaisance d'une longueur inférieure à 24 mètres et qui n'entrent pas dans le champ d'application du décret du 4 juillet 1996 susvisé sont celles définies dans la division 224 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, suivant le type d'embarcation. »
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L'article 6 de l'arrêté du 28 octobre 1971 susvisé est ainsi rédigé :
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« Plaque signalétique
La plaque signalétique prévue à l'article 7 du décret du 28 octobre 1971 susvisé doit répondre aux dispositions de l'article 224-1.09 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires. »
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Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 6 juillet 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes,
M. Aymeric