Article 1
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Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang ;
Vu le décret n° 2006-759 du 29 juin 2006 portant majoration, à compter du 1er juillet 2006, de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation ;
Vu l'arrêté du 21 janvier 1976 modifié relatif à l'organisation et à l'indemnisation des gardes médicales effectuées dans les services de réanimation des hôpitaux publics ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 1995 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des gardes médicales effectuées par les internes dans les établissements publics de santé ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2003 modifié relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes,
Arrête :
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I. - Permanences des soins
A. - Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants des hôpitaux, les praticiens contractuels, les praticiens adjoints contractuels et les praticiens attachés
257,07
- une demi-nuit ou un samedi après midi
128,54
308,49
- une demi-période
154,25
Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli la nuit, le dimanche ou jour férié, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :
Montant pour :
- une période
460,43
- une demi-période
230,22
B. - Les personnels enseignants et hospitaliers
Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué au titre de la permanence sur place, au-delà des obligations de service, le samedi après midi :
Montant pour une demi-garde
154,25
Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué au titre de la permanence sur place, au-delà des obligations de service, la nuit, le dimanche ou jour férié :
Montant pour :
- une garde
460,43
- une demi-garde
230,22
C. - Les assistants associés et les praticiens attachés associés
211,21
- une demi-nuit, un samedi après midi
105,61
253,37
- une demi-période
126,69
Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli la nuit, le dimanche ou jour férié, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :
Montant pour :
- une période
315,24
- une demi-période
157,62
II. - Astreintes à domicile et déplacements
a) Astreinte opérationnelle :
- indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées
40,92
- indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte de nuit ou le samedi après midi
20,46
b) Astreinte de sécurité :
- indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées
29,67
- indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte le samedi après midi
14,84
Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de base versées au titre de l'astreinte de sécurité ne peut excéder :
- pour quatre semaines
415,38
- pour cinq semaines
534,06
c) Les indemnités versées au titre d'une astreinte opérationnelle ou de sécurité ne peuvent excéder le taux fixé pour une période de temps de travail additionnel de nuit ou réalisé au-delà des obligations de service.
d) Déplacement au cours d'une astreinte opérationnelle ou de sécurité
63,55
A partir du 2e déplacement, cette indemnité est portée à
71,63
III. - Déplacements exceptionnels
Indemnité forfaitaire
63,55
IV. - Indemnisation forfaitaire
Indemnité forfaitaire pour les activités visées à l'article 14-V
182,35
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Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juillet 2006.
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Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 6 juillet 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des professions médicales
et des personnels médicaux hospitaliers,
M. Oberlis