JORF n°237 du 11 octobre 2005

Article 2

Article 2

  1. Pour le chronotachygraphe, le fichier résultant de l'opération de téléchargement est nommé en respect avec les règles suivantes :

a) Le nom du fichier comporte exactement 26 caractères décomposés comme suit :

3 caractères comportant le code du pays d'immatriculation du véhicule tel que défini au point 2.71, appendice 1, de l'annexe 1 B au règlement (CEE) n° 3821/85 modifié, le cas échéant cadré à gauche et complété à droite du souligné ( ) ;

13 caractères comportant le numéro d'immatriculation, le cas échéant cadré à gauche et complété à droite du souligné ( ) ;

10 caractères pour la date et l'heure de téléchargement (format AAMMJJHHMM) ;

b) L'extension suivante est ajoutée : ( .V1B ).

  1. Pour la carte de conducteur, le fichier résultant de l'opération de téléchargement est nommé en respect avec les règles suivantes :

a) Le nom du fichier comporte exactement 27 caractères décomposés comme suit :

3 caractères comportant le code du pays de délivrance de la carte, tel que défini au point 2.71, appendice 1, de l'annexe 1 B au réglement (CEE) n° 3821/85 modifié, le cas échéant cadré à gauche et complété à droite du souligné ( ) ;

Les 14 premiers caractères du numéro de la carte ;

10 caractères pour la date et l'heure de téléchargement (format AAMMJJHHMM) ;

b) L'extension suivante est ajoutée : ( .C1B ).

  1. Pour les fichiers provenant des opérations de téléchargement décrites ci-dessus, l'utilisation des caractères est restreinte à l'emploi :

- des chiffres (0 à 9) ;

- des lettres majuscules (A à Z) ;

- du souligné ( ), pour remplacer tout caractère autre qu'une lettre ou un chiffre, notamment l'espace.


Historique des versions

Version 1

1. Pour le chronotachygraphe, le fichier résultant de l'opération de téléchargement est nommé en respect avec les règles suivantes :

a) Le nom du fichier comporte exactement 26 caractères décomposés comme suit :

3 caractères comportant le code du pays d'immatriculation du véhicule tel que défini au point 2.71, appendice 1, de l'annexe 1 B au règlement (CEE) n° 3821/85 modifié, le cas échéant cadré à gauche et complété à droite du souligné ( ) ;

13 caractères comportant le numéro d'immatriculation, le cas échéant cadré à gauche et complété à droite du souligné ( ) ;

10 caractères pour la date et l'heure de téléchargement (format AAMMJJHHMM) ;

b) L'extension suivante est ajoutée : ( .V1B ).

2. Pour la carte de conducteur, le fichier résultant de l'opération de téléchargement est nommé en respect avec les règles suivantes :

a) Le nom du fichier comporte exactement 27 caractères décomposés comme suit :

3 caractères comportant le code du pays de délivrance de la carte, tel que défini au point 2.71, appendice 1, de l'annexe 1 B au réglement (CEE) n° 3821/85 modifié, le cas échéant cadré à gauche et complété à droite du souligné ( ) ;

Les 14 premiers caractères du numéro de la carte ;

10 caractères pour la date et l'heure de téléchargement (format AAMMJJHHMM) ;

b) L'extension suivante est ajoutée : ( .C1B ).

3. Pour les fichiers provenant des opérations de téléchargement décrites ci-dessus, l'utilisation des caractères est restreinte à l'emploi :

- des chiffres (0 à 9) ;

- des lettres majuscules (A à Z) ;

- du souligné ( ), pour remplacer tout caractère autre qu'une lettre ou un chiffre, notamment l'espace.