JORF n°169 du 22 juillet 2005

Article 1

Article 1

I. - Le contrôle financier près le ministre chargé de la recherche effectue le contrôle financier des services expérimentant, en administration centrale, la mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances susvisée, sur le chapitre 59-01 de la section de la recherche, selon les dispositions prévues par les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté du 21 janvier 2004 relatif aux modalités de contrôle financier de l'administration centrale du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, section recherche et nouvelles technologies.
II. - L'autorité chargée du contrôle financier auprès d'un service déconcentré expérimentant la mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances susvisée, sur des crédits du chapitre 59-01 de la section recherche, vise les actes d'engagement de dépenses et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement, au-delà d'un seuil qu'elle détermine, le cas échéant, en fonction de la nature de la dépense, dans la limite d'un plafond de 50 000 euros.
Les décisions d'allocations de recherche et d'allocations de perte d'emploi, ainsi que les vacations, relèvent du contrôle a posteriori, sauf décision contraire du contrôleur financier en région.


Historique des versions

Version 1

I. - Le contrôle financier près le ministre chargé de la recherche effectue le contrôle financier des services expérimentant, en administration centrale, la mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances susvisée, sur le chapitre 59-01 de la section de la recherche, selon les dispositions prévues par les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté du 21 janvier 2004 relatif aux modalités de contrôle financier de l'administration centrale du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, section recherche et nouvelles technologies.

II. - L'autorité chargée du contrôle financier auprès d'un service déconcentré expérimentant la mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances susvisée, sur des crédits du chapitre 59-01 de la section recherche, vise les actes d'engagement de dépenses et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement, au-delà d'un seuil qu'elle détermine, le cas échéant, en fonction de la nature de la dépense, dans la limite d'un plafond de 50 000 euros.

Les décisions d'allocations de recherche et d'allocations de perte d'emploi, ainsi que les vacations, relèvent du contrôle a posteriori, sauf décision contraire du contrôleur financier en région.