JORF n°177 du 31 juillet 2005

Article 1

Article 1

Les fonctionnaires autres que ceux appartenant aux corps à statut commun mentionnés à l'article 2 du décret du 14 janvier 2002 susvisé et les agents non titulaires de droit public recrutés à durée indéterminée peuvent percevoir l'indemnité d'administration et de technicité, selon les assimilations suivantes :


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Version 1

Les fonctionnaires autres que ceux appartenant aux corps à statut commun mentionnés à l'article 2 du décret du 14 janvier 2002 susvisé et les agents non titulaires de droit public recrutés à durée indéterminée peuvent percevoir l'indemnité d'administration et de technicité, selon les assimilations suivantes :