JORF n°177 du 31 juillet 2005

Arrêté du 6 juillet 2005

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité, notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence annuels de l'indemnité d'administration et de technicité,

Arrêtent :

Article 1

Les fonctionnaires autres que ceux appartenant aux corps à statut commun mentionnés à l'article 2 du décret du 14 janvier 2002 susvisé et les agents non titulaires de droit public recrutés à durée indéterminée peuvent percevoir l'indemnité d'administration et de technicité, selon les assimilations suivantes :

| GRADES D'ASSIMILATION | AGENTS DE CATÉGORIE C D'ADMINISTRATION CENTRALE

ou de services déconcentrés | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | NEI | Magasinier en chef principal. | | Adjoint technique principal de recherche et de formation. | | | Echelle 5 | Magasinier en chef. | | Adjoint technique de recherche et de formation. | | | Echelle 4 | Magasinier spécialisé hors classe. | | Agent technique principal de recherche et de formation. | | | Assistant contractuel. | | | Echelle 3 | Magasinier spécialisé de 1re classe. | | Agent des services techniques de recherche et de formation de 1re classe. | | | Agent technique de recherche et de formation. | | | Echelle 2 | Magasinier spécialisé de 2e classe. | | Agent des services techniques de recherche et de formation de 2e classe. | | | Auxiliaire. | | | GRADES D'ASSIMILATION |AGENT DE CATÉGORIE B

dont l'indice brut de rémunération est inférieur ou égal à 380, en administration centrale ou en services déconcentrés| | Agent du premier grade de la catégorie B | Secrétaire administratif de recherche et de formation. | | Bibliothécaire adjoint spécialisé de 2e classe. | | | Assistant des bibliothèques de classe normale. | | | Infirmière et infirmier de classe normale. | | | Agent contractuel de 2e et 3e catégorie et dont l'indice brut de rémunération est inférieur ou égal à 380. | | |Autres agents contractuels assimilés à la catégorie B et dont l'indice brut de rémunération est inférieur ou égal à 380.| | | Secrétaire d'administration scolaire et universitaire de classe normale. | | | Technicien de recherche et de formation de classe normale. | |

Article 2

Sont abrogés :
-l'arrêté du 20 février 2002 fixant les corps d'assimilation pour l'attribution de l'indemnité d'administration et de technicité aux fonctionnaires en fonction à l'administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports en application du troisième alinéa de l'article 2 du décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité ;
-l'arrêté du 20 février 2002 fixant les corps d'assimilation pour l'attribution de l'indemnité d'administration et de technicité aux agents non titulaires de droit public en fonction à l'administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports en application du troisième alinéa de l'article 2 du décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité.

Article 3

Le présent arrêté prend effet au 1er janvier 2005 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 juillet 2005.

Le ministre de la jeunesse,

des sports et de la vie associative,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

du personnel et de l'administration :

Le sous-directeur des affaires générales,

J.-M. Fay

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

V. Berjot

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

La sous-directrice,

A. Wagner