JORF n°169 du 22 juillet 2005

Article 1

Article 1

I. - Le contrôle financier de l'établissement technique de Bourges expérimentant la mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances susvisée, sur des crédits de la neuvième partie du titre V de la loi de finances de 2005 est exercé dans les conditions prévues aux alinéas 1° et 2° ci-dessous, ainsi qu'au II du présent article.
1° Les actes d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, sont dispensés du visa de l'autorité chargée du contrôle financier, en dessous d'un seuil fixé, pour les engagements juridiques, à 1 million d'euros.
Les affectations de crédits à une opération d'investissement relevant du service susmentionné sont visées par l'autorité chargée du contrôle financier, quel que soit leur montant.
2° Les modalités de mise en oeuvre de ce dispositif peuvent, éventuellement, être précisées dans un protocole signé entre l'ordonnateur et l'autorité chargée du contrôle financier. A ce titre, l'autorité chargée du contrôle financier est informée, en liaison avec le comptable public, des circuits et procédures qui engendrent les actes de dépense et les plans de charge des effectifs.
II. - L'autorité chargée du contrôle financier :

  1. Met en place sur les engagements dispensés de visa un programme de vérification a posteriori, en fonction des risques qu'elle évalue. Indépendamment de ce programme, elle peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte dispensé de visa. L'ordonnateur est tenu de communiquer, à la demande de l'autorité chargée du contrôle financier, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.
  2. Reçoit des comptes rendus d'exécution budgétaire qui lui sont transmis par les gestionnaires concernés à chaque fin de trimestre, dans un délai de quinze jours suivant le terme de la période de référence du compte rendu. En fonction de la nature des crédits gérés, ces comptes rendus contiennent au minimum les données suivantes :
    - pour les crédits de personnel regroupés dans l'article 1er, les crédits consommés, récapitulés à un niveau de délai identique au niveau décliné dans la prévision de la masse salariale communiquée en début de gestion. Cette situation est accompagnée d'une réactualisation du plan de charge des effectifs ;
    - la situation des effectifs civils, par catégories d'emplois, exprimée en équivalent temps plein travaillé, au dernier jour de la période de référence, assortie d'une projection, jusqu'à la fin de l'exercice, de l'incidence de la variation des temps partiels, ainsi que des départs et des arrivées ;
    - pour les natures de crédits regroupés dans l'article 2, éventuellement, le montant des autorisations de programme affectées et le montant des autorisations de programme consommées par des engagements juridiques, ainsi que le montant des crédits consommés par des ordonnances ou des mandats, récapitulés à un niveau de détail identique au niveau décliné dans les documents prévisionnels de gestion. Cette situation établit une distinction entre les dépenses que l'Etat est juridiquement tenu de supporter, auxquelles s'ajoutent celles qui apparaissent d'ores et déjà inéluctables, et les autres dépenses. Elle est assortie d'une actualisation de l'échéancier de règlement de ces dépenses ;
    - pour les opérations d'investissement, en supplément des données prévues à l'alinéa précédent, une actualisation de la prévision initiale de l'affectation et de la consommation des autorisations de programme et de la consommation des crédits de paiement.

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Version 1

I. - Le contrôle financier de l'établissement technique de Bourges expérimentant la mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances susvisée, sur des crédits de la neuvième partie du titre V de la loi de finances de 2005 est exercé dans les conditions prévues aux alinéas 1° et 2° ci-dessous, ainsi qu'au II du présent article.

1° Les actes d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, sont dispensés du visa de l'autorité chargée du contrôle financier, en dessous d'un seuil fixé, pour les engagements juridiques, à 1 million d'euros.

Les affectations de crédits à une opération d'investissement relevant du service susmentionné sont visées par l'autorité chargée du contrôle financier, quel que soit leur montant.

2° Les modalités de mise en oeuvre de ce dispositif peuvent, éventuellement, être précisées dans un protocole signé entre l'ordonnateur et l'autorité chargée du contrôle financier. A ce titre, l'autorité chargée du contrôle financier est informée, en liaison avec le comptable public, des circuits et procédures qui engendrent les actes de dépense et les plans de charge des effectifs.

II. - L'autorité chargée du contrôle financier :

1. Met en place sur les engagements dispensés de visa un programme de vérification a posteriori, en fonction des risques qu'elle évalue. Indépendamment de ce programme, elle peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte dispensé de visa. L'ordonnateur est tenu de communiquer, à la demande de l'autorité chargée du contrôle financier, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.

2. Reçoit des comptes rendus d'exécution budgétaire qui lui sont transmis par les gestionnaires concernés à chaque fin de trimestre, dans un délai de quinze jours suivant le terme de la période de référence du compte rendu. En fonction de la nature des crédits gérés, ces comptes rendus contiennent au minimum les données suivantes :

- pour les crédits de personnel regroupés dans l'article 1er, les crédits consommés, récapitulés à un niveau de délai identique au niveau décliné dans la prévision de la masse salariale communiquée en début de gestion. Cette situation est accompagnée d'une réactualisation du plan de charge des effectifs ;

- la situation des effectifs civils, par catégories d'emplois, exprimée en équivalent temps plein travaillé, au dernier jour de la période de référence, assortie d'une projection, jusqu'à la fin de l'exercice, de l'incidence de la variation des temps partiels, ainsi que des départs et des arrivées ;

- pour les natures de crédits regroupés dans l'article 2, éventuellement, le montant des autorisations de programme affectées et le montant des autorisations de programme consommées par des engagements juridiques, ainsi que le montant des crédits consommés par des ordonnances ou des mandats, récapitulés à un niveau de détail identique au niveau décliné dans les documents prévisionnels de gestion. Cette situation établit une distinction entre les dépenses que l'Etat est juridiquement tenu de supporter, auxquelles s'ajoutent celles qui apparaissent d'ores et déjà inéluctables, et les autres dépenses. Elle est assortie d'une actualisation de l'échéancier de règlement de ces dépenses ;

- pour les opérations d'investissement, en supplément des données prévues à l'alinéa précédent, une actualisation de la prévision initiale de l'affectation et de la consommation des autorisations de programme et de la consommation des crédits de paiement.