Art. 1er. - Le taux de l'indemnité forfaitaire spéciale prévue par le décret du 6 août 1963 susvisé est porté à 2 520 F par an.
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Art. 1er. - Le taux de l'indemnité forfaitaire spéciale prévue par le décret du 6 août 1963 susvisé est porté à 2 520 F par an.
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Art. 1er. - Le taux de l'indemnité forfaitaire spéciale prévue par le décret du 6 août 1963 susvisé est porté à 2 520 F par an.