Art. 1er. - Le taux maximal annuel de l'indemnité de direction prévue à l'article 2 du décret du 10 mai 1974 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
Directeur : 27 447 F ;
Directeur adjoint : 19 668 F.
1 version
Art. 1er. - Le taux maximal annuel de l'indemnité de direction prévue à l'article 2 du décret du 10 mai 1974 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
Directeur : 27 447 F ;
Directeur adjoint : 19 668 F.
1 version
Art. 1er. - Le taux maximal annuel de l'indemnité de direction prévue à l'article 2 du décret du 10 mai 1974 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
Directeur : 27 447 F ;
Directeur adjoint : 19 668 F.