Art. 1er. - Le taux annuel maximum de l'indemnité prévue à l'article 2 du décret du 3 décembre 1976 susvisé est fixé à 3 231 F.
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Art. 1er. - Le taux annuel maximum de l'indemnité prévue à l'article 2 du décret du 3 décembre 1976 susvisé est fixé à 3 231 F.
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