Art. 2. - La date et les conditions d'organisation de l'examen professionnel visé à l'article 1er ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.
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Art. 2. - La date et les conditions d'organisation de l'examen professionnel visé à l'article 1er ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.
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