JORF n°194 du 23 août 1994

Article 12

Article 12

La levée des mesures de surveillance d'un cheptel inscrit au C.S.O. ne peut intervenir qu'après qualification du cheptel par le directeur des services vétérinaires dans les conditions fixées à l'article 8 ci-dessus, ou après résiliation formelle par l'éleveur concerné de son inscription au C.S.O.-A.E.C.V.


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Version 1

La levée des mesures de surveillance d'un cheptel inscrit au C.S.O. ne peut intervenir qu'après qualification du cheptel par le directeur des services vétérinaires dans les conditions fixées à l'article 8 ci-dessus, ou après résiliation formelle par l'éleveur concerné de son inscription au C.S.O.-A.E.C.V.