JORF n°194 du 23 août 1994

Article 11

Article 11

Toute introduction de caprins, que ce soit à titre temporaire ou définitif, dans un cheptel inscrit au C.S.O.-A.E.C.V. est soumise à déclaration auprès du directeur des services vétérinaires.

Lors de la mise en commun de cheptels caprins inscrits au C.S.O.-A.E.C.V., ce rassemblement ne peut concerner que des cheptels caprins soumis à des protocoles officiels de lutte identiques ou équivalents ou titulaires de qualifications semblables.


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Version 1

Toute introduction de caprins, que ce soit à titre temporaire ou définitif, dans un cheptel inscrit au C.S.O.-A.E.C.V. est soumise à déclaration auprès du directeur des services vétérinaires.

Lors de la mise en commun de cheptels caprins inscrits au C.S.O.-A.E.C.V., ce rassemblement ne peut concerner que des cheptels caprins soumis à des protocoles officiels de lutte identiques ou équivalents ou titulaires de qualifications semblables.