Art. 7. - Pour l'application du C.S.O.-A.E.C.V., un animal de l'espèce caprine est considéré comme:
a) Infecté d'A.E.C.V. lorsqu'il présente un résultat positif:
- soit à une épreuve d'immunodiffusion en gélose (I.D.G.);
- soit à toute autre épreuve autorisée par le ministère de l'agriculture et de la pêche, dans les conditions fixées à l'article 5;
b) Contaminé d'A.E.C.V. lorsque, appartenant à un cheptel reconnu infecté au sens de l'article 9 du présent arrêté, il présente un résultat négatif aux méthodes de diagnostic visées à l'article 5;
c) Indemne d'A.E.C.V. lorsqu'il appartient à un cheptel reconnu indemne d'A.E.C.V. tel que défini à l'article 8 du présent arrêté.
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