Art. 6. - Le directeur du laboratoire agréé transmet, dans les meilleurs délais, les résultats d'analyses au directeur des services vétérinaires du département où se trouvent les animaux ayant fait l'objet des prélèvements.
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Art. 6. - Le directeur du laboratoire agréé transmet, dans les meilleurs délais, les résultats d'analyses au directeur des services vétérinaires du département où se trouvent les animaux ayant fait l'objet des prélèvements.
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