Arrêté du 6 juillet 1990

Art. 2. - Pour suivre la formation de moniteur-éducateur, les candidats doivent satisfaire à un examen de sélection ayant pour but d'apprécier leur aptitude à suivre la formation et à bénéficier du projet pédagogique de l'école.
Cet examen comprend:
1o Une épreuve destinée à apprécier le niveau de formation générale des candidats;
2o Des épreuves orales destinées à révéler les motivations, la maturité affective, le contrôle de soi, la capacité d'adaptation et d'organisation,
ainsi que l'aptitude à travailler en équipe.

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Art. 2. - Pour suivre la formation de moniteur-éducateur, les candidats doivent satisfaire à un examen de sélection ayant pour but d'apprécier leur aptitude à suivre la formation et à bénéficier du projet pédagogique de l'école.

Cet examen comprend:

1o Une épreuve destinée à apprécier le niveau de formation générale des candidats;

2o Des épreuves orales destinées à révéler les motivations, la maturité affective, le contrôle de soi, la capacité d'adaptation et d'organisation,

ainsi que l'aptitude à travailler en équipe.