Arrêté du 6 juillet 1990

Signaler une erreur de données

Art. 4. - Les candidats titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence, du brevet d'études professionnelles préparatoires aux carrières sanitaires et sociales, du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique, du certificat de travailleuse familiale sont dispensés des épreuves prévues au 1o de l'article 2 ci-dessus.

Historique des versions