JORF n°0007 du 9 janvier 2026

Arrêté du 6 janvier 2026

Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat et la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,

Vu le règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 642-4 et D. 641-20-2 ;

Vu l'arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte et de vaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) ;

Vu l'arrêté du 14 octobre 2025 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène ;

Sur la proposition de la commission permanente du comité national des indications géographiques protégées, des labels rouges et des spécialités traditionnelles garanties de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en date du 15 octobre 2025,

Arrêtent :

Article 1

En raison de la lutte contre la propagation du virus influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), les conditions de production du cahier des charges de l'IGP « Volailles de la Champagne » sont modifiées temporairement comme suit :
Sont suspendues à compter du 15 novembre 2025, et tant qu'une mise à l'abri des volailles est imposée pour les exploitations situées dans les communes et départements concernés par des mesures de protections sanitaires contre la propagation du virus de l'IAHP, et au plus tard jusqu'au 31 mai 2026 les dispositions suivantes :
Au chapitre 2 « Description du produit » :
« Elles sont élevées en plein air sur des parcours enherbés et arborés favorables à l'expression naturelle de ces souches pour exploiter les parcours […]. »
Au chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention du produit », rubrique « 5.5. Parcours » :
« L'accès au parcours […] est obligatoire pour toutes les “Volailles de la Champagne”. »
« Les bâtiments sont munis de trappes ouvertes à 9 heures au plus tard et jusqu'au crépuscule. »
« Age en jours maximum d'accès au parcours/surface minimale de parcours par sujet :

« - poulet : 42/2 m2 ;
« - pintade : 56/2 m2 ;
« - dinde : 56/6 m2.

« Age en jours maximum d'accès au parcours/surface minimale de parcours par sujet jusqu'au jour de l'enlèvement partiel/surface minimale de parcours par sujet à partir du jour de l'enlèvement partiel :

« - chapon : 42/2m2/4m2 ;
« - chapon de pintade : 56/2m2/3m2 ;
« - poularde : 42/2m2/3m2 ».

Au chapitre 9 « Exigences nationales » :
« Elevé en plein air avec un accès à un parcours […] ».

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 janvier 2026.

La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,

Pour la ministre et par délégation :

L'adjoint au sous-directeur Compétitivité,

A. Martin

Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits et marchés agroalimentaires,

O. Cluzel