La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 165-1, R. 165-1, R. 165-5 et R. 165-6 ;
Vu les quatre avis de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDiMTS) en date du 10 septembre 2024, communiqués à la société ADLER ORTHO FRANCE en application de l'article R. 165-12 du code de la sécurité sociale et consultables sur le site de la Haute Autorité de santé, estimant que le service rendu par les tiges fémorales à col modulaire « APTA à cimenter » (code LPP 3163837), « APTA sans ciment » (code LPP 3139402), « HYDRA à cimenter » (code LPP 3138377) et « HYDRA sans ciment » (code LPP 3146112) est insuffisant pour le renouvellement de leur inscription et leur maintien sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu le courrier d'intention de radiation du 26 novembre 2024 adressé à la société ADLER ORTHO FRANCE, en application de l'article R. 165-5 du code de la sécurité sociale ;
Considérant qu'aux termes des articles R. 165-5 et R. 165-6 susvisés du code de la sécurité sociale, peuvent être radiés de la liste des produits et prestations remboursables les produits cessant de remplir les conditions d'inscription sur ladite liste et notamment la condition d'un service rendu suffisant pour justifier le maintien ou le renouvellement de cette inscription ;
Considérant que les ministres compétents ont décidé de suivre les quatre avis susvisés de la CNEDiMTS du 10 septembre 2024 et de radier en conséquence de la liste des produits et prestations remboursables les tiges fémorales à col modulaire « APTA à cimenter » (code LPP 3163837), « APTA sans ciment » (code LPP 3139402), « HYDRA à cimenter » (code LPP 3138377) et « HYDRA sans ciment » (code LPP 3146112) en raison de l'insuffisance du service rendu par ces dispositifs médicaux et conformément aux articles R. 165-5 et R. 165-6 du code de la sécurité sociale,
Arrêtent :