JORF n°0012 du 14 janvier 2017

Arrêté du 6 janvier 2017

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le ministre de l'intérieur,

Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 411-6 et R. 411-25 ;

Vu le code des transports, notamment son article L. 3132-1 ;

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière modifiée du 22 octobre 1963, notamment son article 14-1 ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes, notamment son article 4 et son annexe,

Arrêtent :

Article 1

Il est dérogé aux dispositions des articles 13, 114-2, et 175 de l'instruction interministérielle sur la signalisation du 22 octobre 1963 susvisée et de l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé afin d'autoriser à titre expérimental l'utilisation d'une voie réservée aux autobus, aux véhicules pratiquant le covoiturage.
Le nombre de personnes transportées dans le véhicule ne doit pas être inférieur à deux, y compris le conducteur, et ne doit pas excéder le nombre de places assises, y compris celle du conducteur, comme indiqué sur le certificat d'immatriculation de ce véhicule.
Le dispositif de signalisation est implanté sur le territoire de la commune de Mérignac aux entrées de chaque voie réservée aux autobus sur l'avenue Marcel-Dassault, de l'avenue Edouard-Faure jusqu'au chemin du Phare.
Ce dispositif est expérimenté pour une durée de trois ans.
Le suivi de cette expérimentation donne lieu à l'établissement d'un rapport d'évaluation. Ce rapport est remis au délégué à la sécurité et à la circulation routières et à la directrice des infrastructures de transport dans un délai de six mois précédant la fin de la période d'expérimentation.
Les caractéristiques de la signalisation expérimentée, ses modalités d'évaluation et les conditions de réalisation de l'expérimentation, au regard de la sécurité et de la circulation routières, sont fixées en annexe.

Article 2

En fonction des circonstances, le délégué à la sécurité et à la circulation routière et la directrice des infrastructures de transport peuvent, par décision, suspendre l'autorisation d'expérimentation, y mettre un terme anticipé ou la conditionner à la prise de nouvelles mesures.

Article 3

Le président de Bordeaux Métropole est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 janvier 2017.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué à la sécurité et à la circulation routières,

E. Barbe

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Pour la ministre et par délégation :

Le délégué à la sécurité et à la circulation routières,

E. Barbe

La directrice des infrastructures de transport,

C. Bouchet