Article 1
Il est dérogé aux dispositions des articles 13, 114-2, et 175 de l'instruction interministérielle sur la signalisation du 22 octobre 1963 susvisée et de l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé afin d'autoriser à titre expérimental l'utilisation d'une voie réservée aux autobus, aux véhicules pratiquant le covoiturage.
Le nombre de personnes transportées dans le véhicule ne doit pas être inférieur à deux, y compris le conducteur, et ne doit pas excéder le nombre de places assises, y compris celle du conducteur, comme indiqué sur le certificat d'immatriculation de ce véhicule.
Le dispositif de signalisation est implanté sur le territoire de la commune de Mérignac aux entrées de chaque voie réservée aux autobus sur l'avenue Marcel-Dassault, de l'avenue Edouard-Faure jusqu'au chemin du Phare.
Ce dispositif est expérimenté pour une durée de trois ans.
Le suivi de cette expérimentation donne lieu à l'établissement d'un rapport d'évaluation. Ce rapport est remis au délégué à la sécurité et à la circulation routières et à la directrice des infrastructures de transport dans un délai de six mois précédant la fin de la période d'expérimentation.
Les caractéristiques de la signalisation expérimentée, ses modalités d'évaluation et les conditions de réalisation de l'expérimentation, au regard de la sécurité et de la circulation routières, sont fixées en annexe.
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