Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumis le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.
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Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumis le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.
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