Art. 2. - Le montant annuel de l'indemnité accordée aux agents des phares et balises affectés à un phare en mer est fixé pour chaque bénéficiaire par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, dans la limite d'un crédit calculé par application d'un taux moyen annuel de 3451 F par agent, sans pouvoir excéder 5178 F par an.
Le montant annuel de l'indemnité accordée aux agents des phares et balises affectés à un phare situé dans des conditions particulières d'isolement ou d'insalubrité est fixé pour chaque bénéficiaire par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, dans la limite d'un crédit calculé par application d'un taux moyen annuel de 2958 F par agent,
sans pouvoir excéder 4437 F.
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