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Arrêté du 6 janvier 1986

Article 1

Abrogé11 avril 2009

Créé le 1 août 1986 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009

Les fromages frais, à l'exception des fromages dits "petits suisses" et des fromages de même présentation, conditionnés en préemballages par quantité nominale comprise entre 5 grammes inclus et 10 kilogrammes inclus, et non destinés exclusivement à l'usage professionnel, ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que dans des emballages renfermant les quantités nominales suivantes, exprimées en utilisant comme unité de mesure le gramme ou le kilogramme : 62,5, 100, 125, 150, 200, 250, 400, 500, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500, 5.000, 10.000 (valeurs en grammes).

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 11 avril 2009

Abrogé parArrêté du 8 octobre 2008art. 4

En vigueur du samedi 11 octobre 2008 au vendredi 10 avril 2009

En vigueur du vendredi 1 août 1986 au vendredi 10 octobre 2008