Arrêté du 6 février 2024

Article 4

Créé le 9 février 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consentement pour les examens médicaux des mineurs étrangers

Résumé. Les mineurs étrangers doivent donner leur accord pour les examens médicaux, sauf en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Le consentement de la personne mineure concernée par l'examen médical réalisé en application des articles L. 531-11 et L. 561-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être recherché dans les conditions prévues à l'article L. 1111-4 du code de santé publique.
Pour l'application du présent article en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la référence à l'article L. 1111-4 du code de la santé publique est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Effets de cet article

cite

 Code de la santé publiqueart. L1111-4 Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileart. L531-11 Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileart. L561-8

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 9 février 2024