JORF n°0032 du 8 février 2024

Article 4

Article 4

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Consentement des mineurs aux examens médicaux en Polynésie et en Nouvelle Calédonie

Résumé Un mineur doit accepter un examen médical et les règles peuvent être différentes en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie.

Le consentement de la personne mineure concernée par l'examen médical réalisé en application des articles L. 531-11 et L. 561-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être recherché dans les conditions prévues à l'article L. 1111-4 du code de santé publique.
Pour l'application du présent article en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la référence à l'article L. 1111-4 du code de la santé publique est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement.


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Version 1

Le consentement de la personne mineure concernée par l'examen médical réalisé en application des articles L. 531-11 et L. 561-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être recherché dans les conditions prévues à l'article L. 1111-4 du code de santé publique.

Pour l'application du présent article en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la référence à l'article L. 1111-4 du code de la santé publique est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement.