JORF n°0038 du 14 février 2014

Article 2

Article 2

Sont inscrites sur la liste I des substances vénéneuses les préparations suivantes :
Cachets, comprimés, pilules, suppositoires, gélules contenant une dose maximale par unité de prise de :
― soit 50 milligrammes de poudre d'opium titrée à 10 % de morphine ;
― soit 25 milligrammes d'extrait d'opium titré à 20 % de morphine ;
― soit 50 milligrammes calculée en extrait de pavot titré à 1 % de morphine.


Historique des versions

Version 1

Sont inscrites sur la liste I des substances vénéneuses les préparations suivantes :

Cachets, comprimés, pilules, suppositoires, gélules contenant une dose maximale par unité de prise de :

― soit 50 milligrammes de poudre d'opium titrée à 10 % de morphine ;

― soit 25 milligrammes d'extrait d'opium titré à 20 % de morphine ;

― soit 50 milligrammes calculée en extrait de pavot titré à 1 % de morphine.