JORF n°0037 du 13 février 2013

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des coopératives laitières agricoles du 7 juin 1984 et dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976, les dispositions de l'accord-cadre de méthode du 1er mars 2012 sur la prévention de la pénibilité physique et le bien-être au travail dans la transformation laitière, conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées.
Les points 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 et 3.8 de l'article 3 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 4121-2 du code du travail.
Le point 3.3 de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 4412-38 du code du travail.
Le point 3.4 de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 4461-27 du code du travail qui prévoit la formation du conseiller à la prévention hyperbare.
Le point 3.6 de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 4433-2 du code du travail qui prévoient une évaluation et un mesurage qui doit être renouvelé au moins tous les cinq ans.
Le point 3.6 de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 4436-1 du code du travail.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des coopératives laitières agricoles du 7 juin 1984 et dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976, les dispositions de l'accord-cadre de méthode du 1er mars 2012 sur la prévention de la pénibilité physique et le bien-être au travail dans la transformation laitière, conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées.

Les points 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 et 3.8 de l'article 3 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 4121-2 du code du travail.

Le point 3.3 de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 4412-38 du code du travail.

Le point 3.4 de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 4461-27 du code du travail qui prévoit la formation du conseiller à la prévention hyperbare.

Le point 3.6 de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 4433-2 du code du travail qui prévoient une évaluation et un mesurage qui doit être renouvelé au moins tous les cinq ans.

Le point 3.6 de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 4436-1 du code du travail.