Article Annexe
A N N E X E
RÈGLES DE VALIDATION DE L'OBLIGATION DE FORMATION CONTINUE ODONTOLOGIQUE
Lorsque des formations des catégories 1 à 3 s'inscrivent dans les orientations nationales fixées par les conseils nationaux de la formation médicale continue dans le cadre des priorités arrêtées par le ministre chargé de la santé telles que définies à l'article R. 4143-1 (1°) du code de la santé publique, les crédits attribuables sont bonifiés de 20 % ;
En cas d'interruption d'activité (grossesse, maladie ou cessation volontaire d'activité), le praticien bénéficiera d'un report de son temps de formation continue équivalent au temps de cessation d'activité sur présentation de pièces justificatives.
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