JORF n°41 du 17 février 2001

Art. 2. - Chaque année, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Drôme autorise tout agriculteur ayant déposé une demande préalable à produire, pour la nouvelle campagne, des semences de tournesol sur les parcelles appartenant à la partie de la zone réservée à cet effet.

La date à laquelle ces demandes doivent intervenir est fixée au 1er février de l'année de la campagne de production.


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Version 1

Art. 2. - Chaque année, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Drôme autorise tout agriculteur ayant déposé une demande préalable à produire, pour la nouvelle campagne, des semences de tournesol sur les parcelles appartenant à la partie de la zone réservée à cet effet.

La date à laquelle ces demandes doivent intervenir est fixée au 1er février de l'année de la campagne de production.