Art. 2. - Chaque année, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Drôme autorise tout agriculteur ayant déposé une demande préalable à produire, pour la nouvelle campagne, des semences de tournesol sur les parcelles appartenant à la partie de la zone réservée à cet effet.
La date à laquelle ces demandes doivent intervenir est fixée au 1er février de l'année de la campagne de production.
1 version