JORF n°118 du 22 mai 2001

Art. 2. - L'élève ou le fonctionnaire stagiaire qui renonce à sa scolarité ou à son stage de sa propre initiative doit rembourser la totalité des émoluments perçus en qualité d'élève ou de stagiaire.


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Art. 2. - L'élève ou le fonctionnaire stagiaire qui renonce à sa scolarité ou à son stage de sa propre initiative doit rembourser la totalité des émoluments perçus en qualité d'élève ou de stagiaire.