Art. 2. - Les épreuves écrites d'admissibilité, notées de 0 à 20, comprennent :
1o Une épreuve destinée à vérifier, d'une part, les connaissances en français du candidat, et notamment sa maîtrise du vocabulaire, de la grammaire et de la syntaxe, et, d'autre part, son aptitude à la rédaction et sa connaissance des problèmes économiques, sociaux et culturels contemporains selon le programme figurant en annexe au présent arrêté (1).
Cette épreuve peut prendre la forme d'un questionnaire à choix multiple ou de réponses courtes à des questions posées (durée : deux heures ; coefficient 4) ;
2o Une épreuve de mathématiques, selon le programme figurant en annexe au présent arrêté (1). Cette épreuve peut prendre la forme d'un questionnaire à choix multiple ou d'une réponse à une série d'exercices (durée : deux heures ; coefficient 2).
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