JORF n°35 du 11 février 1998

Art. 3. - A l'issue des épreuves écrites, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves est éliminatoire. Seuls peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu un minimum de points fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 60, après application des coefficients.


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Art. 3. - A l'issue des épreuves écrites, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves est éliminatoire. Seuls peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu un minimum de points fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 60, après application des coefficients.