Art. 5. - Les épreuves d'admission sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves orales est éliminatoire. A l'épreuve de vérification d'aptitude physique, toute note inférieure à 12 sur 20 est éliminatoire.
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Art. 5. - Les épreuves d'admission sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves orales est éliminatoire. A l'épreuve de vérification d'aptitude physique, toute note inférieure à 12 sur 20 est éliminatoire.
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Art. 5. - Les épreuves d'admission sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves orales est éliminatoire. A l'épreuve de vérification d'aptitude physique, toute note inférieure à 12 sur 20 est éliminatoire.