JORF n°35 du 11 février 1998

Art. 5. - Les épreuves d'admission sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves orales est éliminatoire. A l'épreuve de vérification d'aptitude physique, toute note inférieure à 12 sur 20 est éliminatoire.


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - Les épreuves d'admission sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves orales est éliminatoire. A l'épreuve de vérification d'aptitude physique, toute note inférieure à 12 sur 20 est éliminatoire.