Art. 4. - Les épreuves d'admission comprennent :
1o Une conversation avec le jury en vue de permettre à celui-ci d'apprécier la motivation du candidat pour l'emploi postulé, ses qualités de réflexion et ses capacités d'expression (durée : vingt minutes environ ; coefficient 4) ;
2o Une interrogation sur la réalisation de travaux forestiers, selon le programme figurant en annexe au présent arrêté (durée : quinze minutes environ ; préparation : quinze minutes ; coefficient 3) (1) ;
3o Une épreuve de connaissance des espèces végétales forestières, selon le programme figurant en annexe au présent arrêté (durée : quinze minutes environ ; préparation : quinze minutes ; coefficient 2) (1) ;
4o Une épreuve de vérification d'aptitude physique selon le programme figurant en annexe au présent arrêté (coefficient 1) (1).
1 version