JORF n°0006 du 7 janvier 2023

Article A2271-46

Article A2271-46

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Introduction d'objets interdits dans les zones de sûreté des sites trans-Manche

Résumé Des objets interdits peuvent entrer dans les zones de sûreté des sites et trains trans-Manche s'ils sont utiles pour le travail et que les responsables ont les bons documents et autorisations.

I. - Dans le respect de procédures précisées dans le programme de sûreté des personnes morales mentionnées au II de l'article L. 2271-1, tout article, outil, produit ou substance relevant des catégories d'objets interdits figurant à l'article A. 2271-44 peut être introduit, porté, transporté, entreposé ou stocké dans une zone de sûreté d'un site ou à bord d'un train trans-Manche, si, cumulativement :

- son usage répond au besoin professionnel d'une personne physique ou morale assurant une prestation dans une zone de sûreté d'un site ou à bord d'un train trans-Manche ;
- la ou les personnes physiques qui en ont la responsabilité détiennent un titre de passage valide ;
- il est soumis à inspection-filtrage, conformément aux dispositions de la sous-section 3 de la section 5 ;
- son introduction est autorisée par la personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1 bénéficiaire de la prestation.

II. - Les objets interdits visés au I répondant au besoin professionnel d'une personne physique ou morale assurant une prestation dans une zone de sûreté d'un site ou à bord d'un train trans-Manche peuvent être entreposés ou stockés dans une zone de sûreté d'un site trans-Manche à condition qu'ils ne soient pas accessibles aux personnes ne bénéficiant pas de l'autorisation visée à l'alinéa précédent.


Historique des versions

Version 1

I. - Dans le respect de procédures précisées dans le programme de sûreté des personnes morales mentionnées au II de l'article L. 2271-1, tout article, outil, produit ou substance relevant des catégories d'objets interdits figurant à l'article A. 2271-44 peut être introduit, porté, transporté, entreposé ou stocké dans une zone de sûreté d'un site ou à bord d'un train trans-Manche, si, cumulativement :

- son usage répond au besoin professionnel d'une personne physique ou morale assurant une prestation dans une zone de sûreté d'un site ou à bord d'un train trans-Manche ;

- la ou les personnes physiques qui en ont la responsabilité détiennent un titre de passage valide ;

- il est soumis à inspection-filtrage, conformément aux dispositions de la sous-section 3 de la section 5 ;

- son introduction est autorisée par la personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1 bénéficiaire de la prestation.

II. - Les objets interdits visés au I répondant au besoin professionnel d'une personne physique ou morale assurant une prestation dans une zone de sûreté d'un site ou à bord d'un train trans-Manche peuvent être entreposés ou stockés dans une zone de sûreté d'un site trans-Manche à condition qu'ils ne soient pas accessibles aux personnes ne bénéficiant pas de l'autorisation visée à l'alinéa précédent.